Actualité rédigée le 09/02/2012
Dans un arrêt du 3 février 2012, la Cour administrative de Nantes annule un permis de construire délivré par le maire de La ROCHE SUR YON en relevant : "Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement du plan d'occupation des sols: "L'aspect extérieur des constructions sera compatible avec le caractère général de la zone et tendra à s'harmoniser avec l'environnement existant"; [...] Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier joint à la demande de permis construire, que la construction autorisée, d'une surface hors oeuvre nette de 312 mètres carrés, présente une longueur de 28,61 11 mètres, une largeur de 14,14 mètres une hauteur de 7,30 mètres, mesurée au faitage, sur environ 22 m correspondant la partie arrière du bâtiment qui comprend deux étages; qu'au surplus, le terrain d'assiette du projet a été réhaussé d'un mètre environ, par rapport au terrain naturel et, sur la longueur de 14 m, en fond de parcelles, de près de 2 mètres, par rapport au terrain voisin; qu'il ressort des pièces du dossier que cette construction se situe dans un secteur pavillonnaire qui comportait, à la date de la décision contestée, pour l'essentiel, des maisons d'habitation sans étage et d'une longueur comprise entre 10 et 20 mètres; que, dans ces conditions, eu égard à son volume et à ses dimensions, ladite construction ne peut être regardée comme compatible avec le caractère général de la zone et comme tendant à s'harmoniser avec l'environnement existant; que, par suite, en accordant ledit permis de construire, le Maire de La Roche-sur-Yon entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal; que, dès lors, l'arrêté du 13 mai 2008 délivrant à Monsieur X un permis construire doit être annulé pour ce motif;". (CAA Nantes 3 février 2012, n°11NT00512) Ce faisant, la Cour retient le volume et la dimension de la construction comme des critères essentiels d'appréciation de la compatibilité avec le caractère général de la zone et du respect de l'obligation d'harmonisation avec l'environnement existant. La consécration de ces critères est d'autant plus importante, qu'en l'espèce, le reglèment du POS était particulièrement permissif s'agissant des questions de surface et de hauteur notamment.