Actualité rédigée le 26/04/2013
Au terme de sa décision 2003-303 QPC du 26 avril 2013, le Conseil constitutionnel retient la constitutionnalité de l'article 60-II de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales... Reste qu'une publication intempestive sur son site internet d'un commentaire officiel qui n'était pas -ou plus ?- le bon révèle de sérieuses hésitations : Sur le premier commentaire publié était, notamment, rapporté un 9° considérant exprimant deux réserves non négligeables au regard du débat initié, pour le compte de ses communes clientes, par ATLANTIC-JURIS en la personnes de Me TERTRAIS. Il était ainsi indiqué : « S’agissant de la procédure dite du « passer outre » prévue au huitième alinéa du paragraphe II, qui permet au préfet de s’affranchir de l’opposition des communes, le Conseil a rappelé que, selon la loi, elle n’est applicable que jusqu’au 1er juin 2013. Elle ne pourra donc être à nouveau appliquée à l’occasion de chaque révision ultérieure du schéma départemental de coopération intercommunale ni pendant l’année 2018. Il a alors jugé que « le législateur a pu, dans les buts d’intérêt général " d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité ", apporter ces limitations à la libre administration des communes ». Toutefois, le Conseil constitutionnel a apporté à cette procédure deux réserves : « les dispositions du huitième alinéa du paragraphe II de l’article 60 ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales permettre à la commission départementale de coopération intercommunale de rendre son avis sans avoir entendu le maire de la commune dont l’intégration au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale est envisagée ; qu’elles ne sauraient pas davantage permettre que le maire puisse être entendu sans avoir au préalable recueilli à nouveau l’avis du conseil municipal de sa commune » (cons. 9). » Reste que ni le 9e considérant, ni aucun autre des considérants de la décision telle qu’elle a été publiée et notifiée n’expriment de la sorte de telles réserves. Interpellé par ATLANTIC JURIS sur cette singularité, le Conseil constitutionnel admet, par son greffe, une erreur matérielle lors de la publication et a donc publié, dans la foulée, un nouveau commentaire officiel, pour rapporter la rédaction suivante : « S’agissant de la procédure dite du « passer outre » prévue au huitième alinéa du paragraphe II, qui permet au préfet de s’affranchir de l’opposition des communes, le Conseil a rappelé que, selon la loi, elle n’est applicable que jusqu’au 1er juin 2013. Elle ne pourra donc être à nouveau appliquée à l’occasion de chaque révision ultérieure du schéma départemental de coopération intercommunale ni pendant l’année 201824. Il a alors jugé que « le législateur a pu, dans les buts d’intérêt général " de renforcement et de rationalisation de la carte de l’intercommunalité ", apporter ces limitations à la libre administration des communes ». Le Conseil a rappelé que tout maire qui en fait la demande est entendu par la CDCI et jugé que, dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales doit être écarté (cons. 10)." Indépendamment de l’erreur qui a été commise par les services du Conseil –cela arrive !- les réserves que les Sages ont manifestement exprimées dans un premier temps, au point qu’elles aient été appréhendées dans le commentaire officiel, méritent d'être relevées même si la décision finalement intervenue ne les reprend malheureusement pas ! Ce voile légèrement levé sur le secret du délibéré permet d'autant plus de poser la question de savoir si les Sages l'ont vraiment été en retenant une solution dont certains diront qu'elle consacre effectivement "une atteinte disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales" ...